Avis 20211046 Séance du 25/03/2021
Copie, par courriel ou à défaut, par courrier, du rapport prévu à l’article 47 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de chacun des dossiers ci-dessous énumérés :
1) le rapport relatif à la décision n° 1900930 du 22 mars 2019 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'état ;
2) le rapport relatif à l’ordonnance n°429664 du 27 mai 2019 du président de la section du contentieux du Conseil d'état ;
3) le rapport relatif à la décision n° 2000710 du 15 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'état ;
4) le rapport relatif à l’ordonnance n°441233 du 29 juin 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'état ;
5) le rapport relatif à la décision n° 2002032 du 28 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'état ;
6) le rapport relatif à l’ordonnance n°445390 du 11 décembre 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'état ;
7) le rapport relatif à la décision n° 2002381 du 5 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'état ;
8) le rapport relatif à l’ordonnance n°446677 du 23 décembre 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'état.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d’État à sa demande de copie, par courriel ou à défaut, par courrier, du rapport prévu à l’article 47 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de chacun des dossiers ci-dessous énumérés :
1) le rapport relatif à la décision n° 1900930 du 22 mars 2019 du bureau d'aide juridictionnelle établi près du Conseil d'État ;
2) le rapport relatif à l’ordonnance n°429664 du 27 mai 2019 du président de la section du contentieux du Conseil d'État ;
3) le rapport relatif à la décision n° 2000710 du 15 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle établi près du Conseil d'État ;
4) le rapport relatif à l’ordonnance n°441233 du 29 juin 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'État ;
5) le rapport relatif à la décision n° 2002032 du 28 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle établi près du Conseil d'État ;
6) le rapport relatif à l’ordonnance n°445390 du 11 décembre 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'État ;
7) le rapport relatif à la décision n° 2002381 du 5 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle établi près du Conseil d'État ;
8) le rapport relatif à l’ordonnance n°446677 du 23 décembre 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'État.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 28 avril 1993, n° 117480). Ainsi, les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CE, 7 mai 2010, n° 303168).
La commission relève que l'article 47 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit que : « les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des président et membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / En matière de cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d'un rapport sur l'existence ou non d'un moyen de cassation sérieux ».
En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités se rattachent à la fonction de juger et revêtent dès lors un caractère juridictionnel. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.