Avis 20211028 Séance du 30/04/2021

Communication des éléments consignés dans une main courante rédigée par les agents du service de police municipale relatifs à leurs interventions afin de constater des désordres sur le chantier de la société X, situé 4-8 rue Georges Legagneux, à la suite des alertes données par sa cliente.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Puteaux à sa demande de communication des éléments consignés dans une main courante rédigée par les agents du service de police municipale relatifs à leurs interventions afin de constater des désordres sur le chantier de la société X, situé 4-8 rue Georges Legagneux, à la suite des alertes données par sa cliente. La Commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. En l’absence de réponse du maire de Puteaux, la Commission ne dispose pas d'éléments permettant de déterminer si la main courante a fait ou non l'objet d'une transmission à l'autorité judiciaire. Dans l'hypothèse ou une telle transmission aurait eu lieu, la Commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable du document demandé, qui présenterait un caractère judiciaire. Dans l’hypothèse où cette main courante n'aurait pas fait l’objet d’une telle transmission, la Commission émet un avis favorable, dans les conditions et sous les réserves précédemment énoncées. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.