Avis 20211027 Séance du 25/03/2021

Communication des profils de baignade ou des plans de gestions, relatifs à la période 2016-2020 pour les plages de Pors Guen, Lauberlac’h, Porsmeur et Larmor, ou à défaut de plan de gestion, tout document susceptible de servir de base à des mesures prises par le maire pour réglementer la baignade au regard des pollutions bactériologiques, ainsi que les arrêtés de fermetures préventives des plages citées, les arrêtées de réouverture de ces plages, toutes les analyses d'eau réalisées au titre de la « gestion active » de ces plages réalisées sous la responsabilité de la commune ou de la communauté de communes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Plougastel-Daoulas à sa demande de communication des profils de baignade ou des plans de gestions, relatifs à la période 2016-2020 pour les plages de Pors Guen, Lauberlac’h, Porsmeur et Larmor, ou à défaut de plan de gestion, tout document susceptible de servir de base à des mesures prises par le maire pour réglementer la baignade au regard des pollutions bactériologiques, ainsi que les arrêtés de fermetures préventives des plages citées, les arrêtées de réouverture de ces plages, toutes les analyses d'eau réalisées au titre de la « gestion active » de ces plages réalisées sous la responsabilité de la commune ou de la communauté de communes. En l'absence de réponse du maire de Plougastel-Daoulas à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités susceptibles d'être identifiés par l'administration comme répondant à la demande contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable.