Avis 20211021 Séance du 25/03/2021
Communication, en tant que conseiller municipal, du rapport de l'INET (institut national des études territoriales) établi dans le cadre du bilan social de la ville.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mulhouse à sa demande de communication, en tant que conseiller municipal, du rapport de l'INET (institut national des études territoriales) établi dans le cadre du bilan social de la ville.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande de communication, le maire de Mulhouse a informé la commission que son refus est fondé sur le caractère préparatoire du document sollicité, élaboré fin 2020 par un groupe d'étudiants en formation au sein de l'INET dans le cadre de la réflexion menée par la ville de Mulhouse en vue de la création éventuelle d'un centre communal d'action sociale (CCAS).
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Eu égard aux informations communiquées par le maire de Mulhouse, la commission estime que la demande de communication porte sur un document préparatoire. Elle émet en conséquence un avis défavorable.