Avis 20211020 Séance du 25/03/2021
Communication, par publication sur une plateforme, dans un format utilisable informatiquement et dans une licence permettant leur réutilisation libre comme proposé par l'Etalab dans le décret 2017-638 et l'article L323-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'intégralité des référentiels géographiques des réseaux d'eau brute et d'eau potable exploités par le groupe en Occitanie, comprenant :
1) le cheminement des canalisations associé à leurs attributs (matériaux, année de pose, diamètre) ;
2) la position des points fonctionnels, vannes, stockages, productions et pompages.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général du groupe BRL à sa demande de communication, par publication sur une plateforme, dans un format utilisable informatiquement et dans une licence permettant leur réutilisation libre comme proposé par l'Etalab dans le décret 2017-638 et l'article L323-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'intégralité des référentiels géographiques des réseaux d'eau brute et d'eau potable exploités par le groupe en Occitanie, comprenant :
1) le cheminement des canalisations associé à leurs attributs (matériaux, année de pose, diamètre) ;
2) la position des points fonctionnels, vannes, stockages, productions et pompages.
En l'absence de réponse du directeur général du groupe BRL à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ».
Elle précise également, s'agissant des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
La commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. En l'espèce, elle relève que le groupe BRL, anciennement compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, est une société d'économie mixte locale, chargée de l'exploitation et de l’extension, dans le cadre d'une concession, du réseau hydraulique régional propriété de la région Occitanie. Il doit ainsi être regardé comme chargé d’une mission de service public et les documents sollicités, qui sont en lien direct avec cette mission, constituent en conséquence des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l’environnement contenues dans ces documents, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, sous réserve, au sens du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ce réseau.
La commission ajoute qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration selon différentes modalités, dont la publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission émet donc un avis favorable à la publication en ligne des documents sollicités, comme le demande Monsieur X, sous les réserves déjà mentionnées.
Enfin, la commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, ou par les personnes privées exerçant une mission de service public, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code.
Dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. L'article L322-2 de ce même code prévoit également que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers.