Avis 20211000 Séance du 25/03/2021
Consultation de son dossier individuel et des pièces justificatives le concernant à propos d'une décision prise par l'administration concernant une affectation, notamment :
1) les motifs ayant permis à l'administration d'établir que :
a) son profil ne correspondait pas au profil recherché ou était insuffisant pour le poste recherché ;
b) son affectation en tant que chef de la division de Papeete, en prenant en compte le rapprochement de conjoint, aurait été incompatible avec le fonctionnement du service, à Paris ou à Papeete, ou les deux ;
2) le compte rendu d'entretien concernant sa candidature au poste de chef divisionnaire de Papeete.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de consultation de son dossier individuel et des pièces justificatives le concernant à propos d'une décision prise par l'administration concernant une affectation, notamment :
1) les motifs ayant permis à l'administration d'établir que :
a) son profil ne correspondait pas au profil recherché ou était insuffisant pour le poste recherché ;
b) son affectation en tant que chef de la division de Papeete, en prenant en compte le rapprochement de conjoint, aurait été incompatible avec le fonctionnement du service, à Paris ou à Papeete, ou les deux ;
2) le compte rendu d'entretien concernant sa candidature au poste de chef divisionnaire de Papeete.
En réponse à la demande qui lui adressée, la directrice générale des douanes et droits indirects a informé la commission de ce que le compte rendu d'entretien mentionné au point 2) a été communiqué à l’intéressé par courrier en date du 5 mars 2021. Elle déclare donc la demande sans objet sur ce point.
L’administration a par ailleurs indiqué à la commission que les motifs mentionnés au point 1) ont été exposés à Monsieur X dans ce même courrier. La commission relève cependant que la présente demande vise non pas les motifs en eux-mêmes mais les documents administratifs établis ou détenus au soutien de ces derniers. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication de ces documents au demandeur, s'ils existent, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve de l'occultation préalable des mentions qu'ils contiennent relatives à des tiers protégées en application de ces mêmes dispositions.