Avis 20210999 Séance du 25/03/2021
Communication de la copie de la demande d’autorisation d’exploiter et des documents environnementaux qu'elle contient, déposée par la société BORALEX et relative au projet éolien sur la commune de Cezens, notamment :
1) l'étude d'impact établie par le pétitionnaire ;
2) les données relatives à l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3) les documents relatifs à la nature et au volume des activités que le demandeur mettra en œuvre ainsi qu'aux matières utilisées, de manière à apprécier les dangers et les inconvénients de l'installation ;
4) l'étude des dangers et les éléments concernant le défrichement ;
5) le dossier de l’éventuelle demande d'autorisation du domaine public déposée pour la réalisation du projet en cause.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication de la copie de la demande d’autorisation d’exploiter et des documents environnementaux qu'elle contient, déposée par la société BORALEX et relative au projet éolien sur la commune de Cezens, notamment :
1) l'étude d'impact établie par le pétitionnaire ;
2) les données relatives à l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3) les documents relatifs à la nature et au volume des activités que le demandeur mettra en œuvre ainsi qu'aux matières utilisées, de manière à apprécier les dangers et les inconvénients de l'installation ;
4) l'étude des dangers et les éléments concernant le défrichement ;
5) le dossier de l’éventuelle demande d'autorisation du domaine public déposée pour la réalisation du projet en cause.
En l’absence de réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article.
La commission estime en outre que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement.
Enfin, la commission souligne que le registre des autorisations d'occupation des sols, tout comme les documents, produits et reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et dans son intégralité sous réserve que les adresses qui y figurent soient celles des lieux de construction et non seulement celles des pétitionnaires, ces dernières constituant des mentions intéressant la vie privée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui devraient alors être occultées. Les autres mentions contenues dans cette liste, y compris le nom des pétitionnaires, ne sont en effet pas protégées à ce titre.
La commission émet donc, sous les réserves susmentionnées et à condition que ces documents existent, un avis favorable à la communication des documents cités aux points 1) à 5).