Avis 20210996 Séance du 30/04/2021

Communication, de préférence par voie électronique, du dossier de son client et notamment des justificatifs des démarches réalisées auprès des autorités serbes et kosovares pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement visant l'intéressé en juin 2009 (OQTF).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, du dossier de son client et notamment des justificatifs des démarches réalisées auprès des autorités serbes et kosovares pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement visant l'intéressé en juin 2009. En l’absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, en application des articles L311-6 et L311-7 de ce code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.