Avis 20210983 Séance du 15/04/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à la situation budgétaire, pour l'année 2020, des dépenses et recettes : 1) de fonctionnement, par chapitres et articles ; 2) d'investissement, en détail.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Pecquencourt à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à la situation budgétaire, pour l'année 2020, des dépenses et recettes, de fonctionnement, par chapitres et articles, et d'investissement, en détail. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève que la demande vise le compte administratif de la commune pour l'exercice 2020 et précise que le compte administratif d’un exercice clos, qui se borne à retracer des opérations ayant eu lieu, constitue à ce titre un document achevé et non préparatoire à une décision (v. notamment conseil n° 20172444). Ce document est, par suite, communicable à toute personne qui le demande dès qu'il a été établi dans les formes qui permettront au maire de le soumettre au vote du conseil municipal. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, sous réserve qu'il ait été déjà établi.