Avis 20210982 Séance du 25/03/2021

Communication des documents suivants : 1) le compte rendu exhaustif de la commission administrative paritaire réunie le 3 décembre 2020 dans le cadre de sa demande de révision de sa notation ainsi que le résultat détaillé du vote s'y rapportant ; 2) le compte rendu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire de 2017 réuni dans le cadre de la situation à la direction des affaires culturelles ; 3) les rapports et les notes, éventuellement anonymisés, portant sur les comportements du directeur des affaires culturelles en 2017-2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Laval à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte rendu exhaustif de la commission administrative paritaire réunie le 3 décembre 2020 dans le cadre de sa demande de révision de sa notation ainsi que le résultat détaillé du vote s'y rapportant ; 2) le compte rendu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire de 2017 réuni dans le cadre de la situation à la direction des affaires culturelles ; 3) les rapports et les notes, éventuellement anonymisés, portant sur les comportements du directeur des affaires culturelles en 2017-2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Laval a informé la commission avoir transmis à Monsieur X les documents mentionnés aux points 1) et 2) par courriers des 18 février et 12 mars 2021. S'agissant du point 3), la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne ne sont communicables qu'à l'intéressé, en l'espèce le directeur des affaires culturelles, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en vertu du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le maire de Laval a cependant informé la commission de l'inexistence des documents. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.