Avis 20210979 Séance du 30/04/2021

Communication, en tant que conseiller municipal, de la consultation juridique citée à l'appui de la délibération n° 42 du conseil municipal du 11 décembre 2020.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Compiègne à sa demande de communication, en tant que conseiller municipal, de la consultation juridique citée à l'appui de la délibération n° 42 du conseil municipal du 11 décembre 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Il résulte ainsi du deuxième alinéa de l'article L311-2 de ce code, aux termes duquel : "Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration.", que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission rappelle également que les documents préalables aux délibérations de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ne peuvent être communiqués que dans le respect des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui protègent, en particulier, le déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédure, et qui font également obstacle à la communication des mentions relatives au secret industriel et commercial, à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission considère que, si la délibération n°42 a été adoptée, la consultation juridique réalisée préalablement doit être regardée comme ayant perdu son caractère préparatoire. En revanche, dans l'hypothèse où cette délibération n'aurait pas été adoptée lors du conseil municipal du 11 décembre 2020, ce que la commission n'a pu vérifier faute de disposer du compte rendu de cette séance, le document sollicité conserverait un caractère préparatoire dans cette mesure et ne pourrait donc être communiqué. Par conséquent, la commission considère que le document sollicité est donc communicable à toute personne qui en fait la demande, sous la réserve tenant à son caractère préparatoire. Elle émet donc, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.