Avis 20210966 Séance du 30/04/2021
Communication, à la suite d'une précédente transmission incomplète, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique de l'intégralité du dossier médical de son frère, Monsieur X, décédé en X, notamment :
1) les documents suivants, faisant apparaître les dates, les nom et fonction des intervenants, les contextes ou les cadres, les durées et les résultats des interventions éventuelles, relatifs :
a) à l'intervention de psychologues et de travailleurs socio-éducatifs au cours de l'hospitalisation quelle qu'en soit la modalité (de jour ou totale) et du suivi ambulatoire, interventions que ce soit auprès de son frère ou de sa famille ;
b) à une proposition qui lui a été faite par un médecin hospitalier du CHP de participation en tant que sœur à un projet de thérapie familiale (projet initial et maintien éventuel ultérieur de ce projet dans la durée et/ou devenir de ce projet thérapeutique) ;
c) aux interventions non-médicamenteuses et psychothérapeutiques réalisées par les psychiatres ou éventuellement déléguées aux soignants au cours des hospitalisations et du suivi ambulatoire ;
2) la réponse de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de X où il souhaitait devenir résident ;
3) la lettre de demande de dérogation pour une entrée prématurée en EHPAD, adressée par le psychiatre au service de l’autonomie du département.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées à sa demande de communication, à la suite d'une précédente transmission qu'elle estime incomplète, des documents suivants, intégrés au dossier médical de son frère, Monsieur X, décédé en X :
1) la réponse de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de X où il souhaitait devenir résident ;
2) la lettre de demande de dérogation pour une entrée prématurée en EHPAD, adressée par le psychiatre au service de l’autonomie du département ;
3) les documents faisant apparaître les dates, les nom et fonctions des intervenants, les contextes ou les cadres, les durées et les résultats des interventions éventuelles, relatifs :
a) à l'intervention de psychologues et de travailleurs socio-éducatifs au cours de l'hospitalisation, quelle qu'en soit la modalité (de jour ou totale) et du suivi ambulatoire ;
b) à une proposition qui lui a été faite par un médecin du centre hospitalier de participer, en tant que sœur du patient, à un projet de thérapie familiale (projet initial et maintien éventuel ultérieur de ce projet dans la durée et/ou devenir de ce projet thérapeutique) ;
c) aux interventions non-médicamenteuses et psychothérapeutiques réalisées par les psychiatres ou, éventuellement, déléguées aux soignants, au cours des hospitalisations et du suivi ambulatoire.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées, la commission relève, en premier lieu, que, précédemment saisie d'une demande de communication du dossier médical de Monsieur X en vue de permettre à sa sœur de connaître les éventuels dysfonctionnements dans la décision de réorientation de son frère vers l'EHPAD-USLD de X et de faire valoir ses droits, elle s'est déjà prononcée, par un avis n° 20195986 du 9 avril 2020, en faveur de la communication des informations médicales se rapportant à cet objectif. En l'état de sa connaissance du dossier, et en l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que tel est notamment le cas des documents mentionnés aux points 1) et 2).
Il appartient à Madame X, si elle s'y croit fondée, de demander au juge administratif compétent l'annulation des refus de communication litigieux, sans qu'il soit besoin pour la commission de réexaminer sa demande d'avis.
La commission rappelle, en second lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt - dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission constate que, s'agissant des documents mentionnés au point 3), Madame X a simplement indiqué à l'administration, dans son courrier du 26 octobre 2020, souhaiter en obtenir la communication, sans préciser les motifs de cette demande. La commission estime que ces seules indications ne permettent pas à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite du ou des objectifs de l'intéressée alors que les dispositions précédemment rappelées du code de la santé publique ne permettent pas de communiquer à l'ayant droit d'un patient décédé l'intégralité du dossier médical de ce dernier.
En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet donc un avis défavorable à la demande. Elle invite Madame X, si elle le souhaite, à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande en apportant toutes les précisions utiles, notamment quant aux objectifs qu'elle entend poursuivre.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.