Avis 20210950 Séance du 15/04/2021
Communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) la décision du 5 décembre 2011 par laquelle CITADIS a décidé d'aliéner à une personne morale les biens portant sur les lots 1 et 2 de la parcelle CE 2 sise à Carpentras ;
2) la déclaration d'aliéner reçue par le notaire ayant pris en charge le dossier en date du 19 octobre 2011.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le président directeur général de CITADIS – SEM de la ville d’Avignon, du département de Vaucluse et de l’Agglomération du Grand Avignon à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) la décision du 5 décembre 2011 par laquelle CITADIS a décidé d'aliéner à une personne morale les biens portant sur les lots 1 et 2 de la parcelle CE 2 sise à Carpentras ;
2) la déclaration d'aliéner reçue par le notaire ayant pris en charge le dossier en date du 19 octobre 2011.
En l'absence de réponse du président directeur général de CITADIS - SEM de la ville d'Avignon, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ».
Elle précise également, s'agissant des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
La Commission considère que les documents qui présentent un lien suffisamment direct avec l’exécution de cette mission sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission, qui n'a pas connaissance des statuts de la société d'économie mixte en cause, émet en l'état, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1), sous réserve que cette société exerce une mission de service public en matière de développement économique et territorial et sous réserve que de document existe.
S'agissant du point 2) de la demande, la Commission estime que ce document, s’il existe, doit être regardé comme une déclaration d'intention d'aliéner. Elle rappelle à cet égard qu'elle estime de manière constante que ce type de document, permettant de mettre en œuvre le droit de préemption urbain, contient des informations relatives au patrimoine des particuliers ou de personne morales de droit privé, ne sont pas communicables aux tiers en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis défavorable au point 2) de la demande.