Avis 20210949 Séance du 25/03/2021

Communication des documents suivants, au titre de la convention triennale d'objectifs et de moyens établie entre le conseil régional d'Ile-de-France, le conseil départemental des Yvelines et le relais départemental des gîtes de France et du tourisme vert des Yvelines, association 1901, pour la période de 1987 à 2016 : 1) les délibérations de la commission permanente du conseil régional relatives aux subventions d'aides financières pour la réhabilitation ou l'amélioration de bâtiments, ainsi que pour la valorisation du patrimoine bâti agricole ; 2) les réalisations comptables de ces subventions ; 3) les remboursements effectués par les propriétaires en cas de cessation d'activité de leur hébergement labellisés Gîtes de France.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants, au titre de la convention triennale d'objectifs et de moyens établie entre le conseil régional d'Ile-de-France, le conseil départemental des Yvelines et le relais départemental des gîtes de France et du tourisme vert des Yvelines, association 1901, pour la période de 1987 à 2016 : 1) les délibérations de la commission permanente du conseil régional relatives aux subventions d'aides financières pour la réhabilitation ou l'amélioration de bâtiments, ainsi que pour la valorisation du patrimoine bâti agricole ; 2) les réalisations comptables de ces subventions ; 3) les remboursements effectués par les propriétaires en cas de cessation d'activité de leur hébergement labellisés Gîtes de France. En l’absence de réponse exprimée par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission rappelle également que de façon générale, la Commission estime que la liste des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu'elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne mette pas en cause la protection de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la Commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la Commission estime que la protection de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la Commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, ne concerne pas leur vie privée ou le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue et, le cas échéant de celui du remboursement effectué en cas de cessation d'activité, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. Enfin, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La Commission estime, en conséquence, que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.