Avis 20210936 Séance du 25/03/2021
Communication d'une copie des documents concernant son père, Monsieur X, décédé le X, à savoir :
1) l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif ;
2) l’ensemble des documents composant son dossier administratif et sur lesquels figurent ses déclarations relatives au supplément familial de traitement et/ou à la composition de sa cellule familiale, pour la période allant de 1987 à 2006.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Strasbourg à sa demande de communication d'une copie des documents concernant son père, Monsieur X, décédé le X, à savoir :
1) l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif ;
2) l’ensemble des documents composant son dossier administratif et sur lesquels figurent ses déclarations relatives au supplément familial de traitement et/ou à la composition de sa cellule familiale, pour la période allant de 1987 à 2006.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du recteur de l'académie de Strasbourg, rappelle que le dossier administratif d'un agent public ne peut être communiqué, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'intéressé ainsi qu'à ses ayant-droits qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). La communication de ces documents doit cependant être précédée, le cas échéant, de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Maître X précise que son client, ayant droit de son père X, sollicite la communication de ces documents afin d'aider sa mère à faire valoir l'intégralité de ses droits à pension. La commission constate en conséquence que Monsieur X ne peut être regardé comme étant directement concerné par les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande. La commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents précités et suggère au demandeur soit de se faire mandater par sa mère, soit d'inviter cette dernière à former elle-même la demande.