Avis 20210934 Séance du 25/03/2021
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, du tableau de répartition du versement de la prime COVID, détaillant, par service, le total de la prime versée et le total des agents concernés.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Pierrefitte-sur-Seine à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du tableau de répartition du versement de la prime COVID, détaillant, par service, le total de la prime versée et le total des agents concernés.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse du maire de Pierrefitte-sur-Seine à la date de sa séance, la commission observe que le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 fixe les conditions dans lesquelles l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. Le décret indique notamment que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des collectivités territoriales peuvent bénéficier de cette prime exceptionnelle selon les modalités d'attribution définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite d'un plafond de 1000 euros. Il appartient à chaque collectivité de définir les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements.
La commission souligne ensuite que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication s'exerce toutefois dans les réserves résultant de l'article L311-6 de ce même code. Ainsi, la commission considère que les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice du traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) sont en principe communicables mais que doivent en revanche être occultées préalablement à toute communication les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore ceux qui sont relatifs à ses horaires de travail (indemnités et heures supplémentaires). Dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, le montant total des primes versées ou le montant total de la rémunération doivent également être occultés lorsque ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En outre, dans le cas où le montant total de la rémunération doit être occulté, les rubriques de paye qui permettraient, par une opération simple, de reconstituer ce montant, telles que les montants de cotisations sociales ou les cumuls de paie, doivent également faire l'objet d'une occultation.
La commission relève que la présente demande ne porte pas sur les montants alloués à chaque agent, lesquels peuvent, selon les modalités retenues par la collectivité, reposer sur des considérations liées à la manière de servir ou à la personne mais sur le montant de la prime versée par service et le nombre d’agents concernés dans le service. Dans ces conditions, sous réserve que le croisement de ces informations ne permette, le cas échéant, d’identifier au sein d’un service les agents ayant bénéficié de cette prime ou le montant perçu, elle estime que cette liste est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.