Avis 20210904 Séance du 25/03/2021

Communication, par publication, accompagnée d’une licence permettant leur réutilisation libre comme proposé par l'Etalab, dans le décret 2017-638 et l'article L323-2 du code des relations entre le public et l'administration, des documents, y compris archivés, constituant l'intégralité des notices « Article 2 », au sens de l'article R323‐25 du code de l'énergie, remises au syndicat par la maîtrise d'ouvrage de travaux, relatifs au réseau public de distribution d'électricité, notamment : 1) la note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ; 2) l'avant‐projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ; 3) tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du syndicat intercommunal d'électricité du département de la Loire - Territoire d’énergie Loire à sa demande de communication, par publication, accompagnée d’une licence permettant leur réutilisation libre comme proposé par l'Etalab, dans le décret 2017-638 et l'article L323-2 du code des relations entre le public et l'administration, des documents, y compris archivés, constituant l'intégralité des notices « Article 2 », au sens de l'article R323‐25 du code de l'énergie, remises au syndicat par la maîtrise d'ouvrage de travaux, relatifs au réseau public de distribution d'électricité, notamment : 1) la note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ; 2) l'avant‐projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ; 3) tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R323‐25 du code de l'énergie « [...] la construction des ouvrages des réseaux publics d'électricité mentionnés à l'article R. 323-23 fait l'objet, avant le début des travaux, d'une consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, le maître d'ouvrage leur transmet un dossier comprenant : 1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ; 2° Un avant-projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ; 3° Tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur. » La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, à savoir que l'avis ainsi prévu ait été rendu et que la décision de mener ou non les travaux ait été prise, et sous réserve de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, sous réserve, au sens du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ce réseau. Elle précise toutefois que le caractère préparatoire n'est pas opposable aux informations relatives à l’environnement contenues dans ces documents, qui restent communicables en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement sous la même réserve tenant à la sécurité publique. La commission ajoute qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration selon différentes modalités, dont la publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission émet donc un avis favorable à la publication en ligne des documents sollicités, comme le demande Monsieur X, sous les réserves déjà mentionnées. Enfin, la commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, ou par les personnes privées exerçant une mission de service public, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code. Dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. L'article L322-2 de ce même code prévoit également que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers.