Avis 20210903 Séance du 15/04/2021
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'intégralité du rapport d'audit de début de mandat établi par X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Colombes à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'intégralité du rapport d'audit de début de mandat établi par X.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Colombes, la Commission estime que le document administratif demandé est communicable, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui le demande, sous réserve, d'une part, qu'il ait perdu son caractère préparatoire, c'est-à-dire qu'une décision ait été prise ou qu'un délai suffisant se soit écoulé, permettant de regarder l'autorité destinataire comme ayant manifestement renoncé à en prendre, d'autre part, que soient préalablement occultées toutes mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable et faisant apparaître le comportement d'un tiers notamment dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à ce tiers, conformément aux dispositions des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à autrui, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
La Commission émet, sous ces conditions et réserves, un avis favorable à la demande de Monsieur X.