Avis 20210889 Séance du 30/04/2021

Consultation sur place de l'intégralité des pièces médicales détenues par l'établissement concernant ses six accouchements.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Poissy) à sa demande de consultation sur place de l'intégralité des pièces médicales détenues par l'établissement concernant ses six accouchements. En l’absence de réponse exprimée par la directrice du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Poissy), la commission comprend du dossier qui lui est soumis que l'administration a procédé à l'envoi à Madame X, le 6 février 2021, des documents qu'elle sollicitait selon l'une des modalités qu'elle avait choisie. La demanderesse précise toutefois que cette communication lui parait incomplète. Dans cette mesure, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X, le cas échéant, des pièces oubliées lors du précédent envoi, sous les réserves ainsi mentionnées. Dans l’hypothèse où tous les éléments demandés ont été transmis lors de la précédente communication, la commission devrait déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.