Avis 20210881 Séance du 25/03/2021

Communication, dans le cadre de la succession de Madame X, la sœur défunte de sa cliente, et de la récupération revendiquée par le département, du montant de l'actif successoral revenant à sa cliente à titre de remboursement de l'aide sociale consentie à Madame X, des documents suivants : 1) la copie de la décision ayant nommé le département, tuteur de Madame X, au lieu et place de sa cliente, accompagnée de celle de sa notification ou de sa signification entre les mains de cette personne ; 2) le décompte complet et sincère du compte de gestion (recettes - dépenses) du premier au dernier jour de Madame X ; 3) les éléments en possession du service, en ce compris les renseignements obtenus auprès de tiers, aux termes desquels l'actif de la succession est arrêté à la somme de 51 421,06 euros ; 4) la copie de la réponse faite à la lettre du 19 mai 2016 de Monsieur X, mandataire de sa cliente, dans laquelle était exposé notamment le fait que « durant toute la durée de tutelle UDAF puis l'hébergement en EHPAD à X de Madame X, les charges de copropriétés impôts et travaux de rénovations ont été entièrement supportés par la sœur de la défunte. Mme X. (Au 31-12 -2015, la valeur des charges s'élèvent à prés de 15 000 euros TTC et le montant des travaux de rénovation effectués en 2013 s'élève à 4 265, 64 euros ... » ; 5) la copie de la réponse faite à la lettre du 25 septembre 2015 de Maîtres X et X, notaires associés, établissant l'actif net de succession à la somme de -24 306,74 euros et demandant au département s'il consentirait à limiter la créance d'aide sociale à la partie du prix de vente du bien immobilier transmis dont sa cliente, sœur héritière de la défunte, est également propriétaire indivisaire ; 6) la copie de l'hypothèque légale requise par le président du conseil départemental, accompagnée de la lettre d'information qui en a été faite à Madame X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à sa demande de communication, dans le cadre de la succession de Madame X, la sœur défunte de sa cliente, et de la récupération revendiquée par le département, du montant de l'actif successoral revenant à sa cliente à titre de remboursement de l'aide sociale consentie à Madame X, des documents suivants : 1) la copie de la décision ayant nommé le département, tuteur de Madame X, au lieu et place de sa cliente, accompagnée de celle de sa notification ou de sa signification entre les mains de cette personne ; 2) le décompte complet et sincère du compte de gestion (recettes - dépenses) du premier au dernier jour de Madame X ; 3) les éléments en possession du service, en ce compris les renseignements obtenus auprès de tiers, aux termes desquels l'actif de la succession est arrêté à la somme de 51 421,06 euros ; 4) la copie de la réponse faite à la lettre du 19 mai 2016 de Monsieur X, mandataire de sa cliente, dans laquelle était exposé notamment le fait que « durant toute la durée de tutelle UDAF puis l'hébergement en EHPAD à X de Madame X, les charges de copropriétés impôts et travaux de rénovations ont été entièrement supportés par la sœur de la défunte. Mme X. (Au 31-12 -2015, la valeur des charges s'élèvent à prés de 15 000 euros TTC et le montant des travaux de rénovation effectués en 2013 s'élève à 4 265, 64 euros ...) » ; 5) la copie de la réponse faite à la lettre du 25 septembre 2015 de Maîtres X et X, notaires associés, établissant l'actif net de succession à la somme de -24 306,74 euros et demandant au département s'il consentirait à limiter la créance d'aide sociale à la partie du prix de vente du bien immobilier transmis dont sa cliente, sœur héritière de la défunte, est également propriétaire indivisaire ; 6) la copie de l'hypothèque légale requise par le président du conseil départemental, accompagnée de la lettre d'information qui en a été faite à Madame X. En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission estime que les documents relatifs aux prestations récupérables sur la succession d'une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, ceux-ci devant être regardés comme personnes intéressées au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, et sous réserve que Madame X justifie de sa qualité d'héritière de Madame X, la commission émet un avis favorable à sa demande.