Avis 20210880 Séance du 15/04/2021

Communication de tout document, procès-verbal, courrier, constat, auditions, se rapportant à une enquête relative au risques psychosociaux menée au sein de la société X, ancien employeur de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes - Unité départementale de l'Ardèche à sa demande de communication de tout document, procès-verbal, courrier, constat, auditions, se rapportant à une enquête relative au risques psychosociaux menée au sein de la société X, ancien employeur de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes - Unité départementale de l'Ardèche a informé la commission que l’enquête avait donné lieu à une synthèse accompagnée d’une lettre d’observation et qu’aucun autre document n’avait été établi, à l’exception des questionnaires adressés aux salariés qui n’ont pas été conservés. La commission estime, d’une part, qu’en dépit de sa communication aux délégués du personnel de la société X, le rapport de synthèse demeure communicable à Madame X ou à son conseil en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve de l’occultation des mentions faisant apparaître le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise, d’autre part, que la lettre d’observation, dont elle a pris connaissance, est également communicable sans être privée de sens en raison de l’occultation des passages susceptibles de porter préjudice à une personne en révélant son comportement. Compte tenu de ce qui précède et sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication du rapport de synthèse et du courrier l’accompagnant et déclare sans objet le surplus de la demande.