Conseil 20210878 Séance du 25/03/2021
Caractère communicable, à Maître X, conseil de la société X, des déclarations de métrages carrés effectuées par les opérateurs de publicité extérieure en 2017 au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 mars 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Maître X, conseil de la société X, des déclarations de métrages carrés effectuées par les opérateurs de publicité extérieure en 2017 au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure.
La commission relève, à titre liminaire, que cette taxe, qui frappe les supports publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, est instituée, en vertu de l'article L2333-6 du code général des collectivités territoriales, par les communes sur leur territoire, par délibération du conseil municipal. En vertu de l'article R2333-10 de ce code, la taxe est liquidée par les soins de l'administration qui la perçoit, sur la base des déclarations souscrites par l'exploitant du support publicitaire. Elle est recouvrée auprès de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire du support. Cette recette communale à caractère fiscal, qui n'est pas prévue par le code général des impôts, n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales. Elle n'est pas non plus assimilable à un impôt direct local au sens du b) de l'article L104 du livre des procédures fiscales. Le montant de cette taxe dépend du nombre et de la superficie des supports publicitaires mentionnés à l'article L2333-7 du code général des collectivités territoriales.
La commission estime, dans ces conditions, que les déclarations annuelles ne sont communicables à des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qu'après occultation, si celle-ci est matériellement possible, de toute mention susceptible de porter atteinte au secret des affaires des personnes assujetties ou à la protection de leur vie privée, notamment les bases déclarées, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse des personnes physiques nommément désignées qui y figureraient.