Avis 20210877 Séance du 30/04/2021

Communication de l'entier dossier de ses clients.
Maître X, conseil de Monsieur X, de Madame X et de leurs enfantst, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à sa demande de communication de l'entier dossier de ses clients. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a indiqué à la commission qu'il estimait que les documents demandés n'étaient pas communicables dès lors qu'ils ont servi à l’instruction du recours préalable obligatoire qui constituerait, selon lui, une opération préliminaire à une procédure susceptible d’être engagée devant une juridiction, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente. » Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d’État a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. La commission estime qu'il résulte de cette jurisprudence que la seule circonstance qu'une procédure soit engagée devant une juridiction à l'encontre de la décision de la commission de recours ou soit susceptible de l'être ne suffit pas à justifier le refus de communication qui a été opposé à Monsieur X et Madame X. La commission rappelle par ailleurs que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative et qui se rapportent à l’instruction d'une demande de visa présentée par des étrangers pour leurs enfants mineurs, sont des documents administratifs communicables aux représentants légaux de ces enfants mineurs, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éléments de ce dossier qui revêtent un caractère préparatoire et des documents éventuellement couverts par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. En l'espèce, la commission observe que Monsieur X et Madame X ont mandaté Maître X pour procéder à la demande de communication des documents sollicités et que les documents sollicités ont perdu leur caractère préparatoire. La commission émet donc, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.