Avis 20210852 Séance du 25/03/2021

Communication des documents suivants concernant son client : 1) l’intégralité des documents contenus dans son dossier administratif individuel ; 2) le rapport établi à l'issue de l'enquête administrative diligentée en avril 2019 après un signalement réalisé par un membre du personnel à son encontre, ainsi que les procès-verbaux des auditions des personnes entendues.
Maître X, conseil de de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Henri Duffaut à sa demande de communication des documents suivants concernant son client : 1) l’intégralité des documents contenus dans son dossier administratif individuel ; 2) le rapport établi à l'issue de l'enquête administrative diligentée en avril 2019 après un signalement réalisé par un membre du personnel à son encontre, ainsi que les procès-verbaux des auditions des personnes entendues. S'agissant du point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Henri Duffaut a informé la commission qu'il avait communiqué l'intégralité de son dossier administratif à Monsieur X par courrier du 16 mars 2021. S'agissant du point 2), la commission comprend que Monsieur X a fait l’objet d’un signalement de la part de l'un de ses collègues dénonçant des manquements professionnels et que les documents sollicités s’inscrivent dans le cadre d’une enquête afférente à ces agissements. La commission considère que le rapport relatif à une enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. Le directeur du centre hospitalier Henri Duffaut a cependant informé la commission que le rapport demandé n'existait pas à ce stade, l'enquête étant toujours en cours. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.