Avis 20210830 Séance du 25/03/2021

Communication, à ses frais, à la suite d'une première transmission incomplète, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, relatif à son séjour du 26 avril 2012 au 13 janvier 2016, notamment : 1) les traitements médicamenteux ; 2) les examens effectués ; 3) les fiches de suivi médical (kiné, médecin coordonnateur).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Langogne à sa demande de communication, à ses frais, à la suite d'une première transmission incomplète, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, relatif à son séjour du 26 avril 2012 au 13 janvier 2016, notamment : 1) les traitements médicamenteux ; 2) les examens effectués ; 3) les fiches de suivi médical (kiné, médecin coordonnateur). La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l’absence de réponse de la directrice du centre hospitalier de Langogne à la date de sa séance, la commission observe au vu des pièces du dossier que par courrier du 9 septembre 2020, le centre hospitaliser a transmis plusieurs pièces composant le dossier médical de la défunte. Le 29 août 2019, un courrier a été adressé à l’intéressée pour organiser une médiation avec la commission des usagers de l’établissement afin que soient explicités les motifs autres que ceux visant à connaître les causes du décès et permettre ainsi à l’équipe médicale de décider des documents s’inscrivant dans le cadre des objectifs poursuivis. La demanderesse a alors refusé cette rencontre. Au regard des principes qui viennent d'être rappelés, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication de l'entier dossier sollicité et invite Madame X à se rapprocher de l’établissement pour lui donner des précisions supplémentaires sur les deux objectifs poursuivis afin que soient réunis par l'équipe médicale les documents médicaux y répondant.