Avis 20210829 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants concernant la propriété de ses parents défunts, située X : 1) le relevé des impositions des taxes foncières qui ont été réglées, de 2010 à 2019 ; 2) l'acte, le relevé de compte des paiements de cette taxe foncière avec leurs acquittements ; 3) la justification des paiements de la taxe foncière par le demandeur au titre des années 2011, 2015, 2016 et 2017.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant la propriété de ses parents défunts, située X : 1) le relevé des impositions des taxes foncières qui ont été réglées, de 2010 à 2019 ; 2) l'acte, le relevé de compte des paiements de cette taxe foncière avec leurs acquittements ; 3) la justification des paiements de la taxe foncière au titre des années 2011, 2015, 2016 et 2017. En l'absence d'observation produite par l’administration, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission rappelle également que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission souligne toutefois que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire aux héritiers et légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves susmentionnées selon que les impositions litigieuses ont été établies au nom du demandeur ou de ses parents défunts. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.