Avis 20210828 Séance du 25/03/2021
Communication des documents « élaborés pour l'exercice de la justice », ainsi désignés dans la lettre du 28 décembre 2020 en réponse à la demande du 11 décembre 2020 sollicitant les documents administratifs produits après la délibération du 26 novembre 2002.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Meuse à sa demande de communication des documents « élaborés pour l'exercice de la justice », ainsi désignés dans la lettre du 28 décembre 2020 en réponse à la demande du 11 décembre 2020 sollicitant les documents administratifs produits après la délibération du 26 novembre 2002.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale, commerciale ou administrative, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l'espèce, la commission comprend, en l'état des informations en sa possession, que la demande porte sur une requête introductive d'instance.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande qui porte sur des documents juridictionnels.