Avis 20210822 Séance du 25/03/2021
Communication de la copie, occultées des données nominatives, des déclarations sociales de l'association foncière urbaine libre (AFUL) de Nautica dont son client est membre, pour les années 2017 à 2019.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Languedoc-Roussillon à sa demande de communication de la copie, occultées des données nominatives, des déclarations sociales de l'association foncière urbaine libre (AFUL) de Nautica dont son client est membre, pour les années 2017 à 2019.
En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF Languedoc-Roussillon à la date de sa séance, la commission considère que les déclarations salariales produites par les employeurs et reçues par les URSSAF dans le cadre de leur mission de recouvrement des cotisations sociales constituent des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère toutefois que ces déclarations ne sont communicables qu'aux personnes intéressées en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, c'est-à-dire en principe l'employeur et le salarié pour ce qui le concerne. Elle rappelle en effet que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. (CE, 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X, n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon)
En l'espèce, la commission considère que la qualité d'adhérent de l'association foncière urbaine libre (AFUL) ne confère pas à Monsieur X la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6. Elle émet par suite un avis défavorable.