Avis 20210821 Séance du 30/04/2021

Communication du devis « lisible » de l'entreprise EUROVIA dans le cadre de l'aménagement de la place de l'église.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bussière-Nouvelle à sa demande de communication du devis « lisible » de l'entreprise EUROVIA dans le cadre de l'aménagement de la place de l'Eglise. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Bussière-Nouvelle et qui a consulté le devis sollicité, relève que le devis sollicité est celui déposé par une entreprise non retenue. Elle souligne donc que le droit d'accès aux documents administratifs en la matière s'applique uniquement aux pièces se rapportant à un marché signé, et concerne donc seulement le candidat retenu. La commission précise ensuite que le devis demandé s'apparente à une décomposition du prix global proposé et que sa communication est donc susceptible de porter atteinte au secret des affaires, protégé à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet ainsi un avis défavorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.