Avis 20210817 Séance du 25/03/2021

Communication des enregistrements audio des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête administrative diligentée en avril 2019 à l'encontre de sa cliente, agent titulaire chargée de recherche au sein de X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement à sa demande de communication des enregistrements audio des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête administrative diligentée en avril 2019 à l'encontre de sa cliente, agent titulaire chargée de recherche au sein de X. En l’absence de réponse du président de l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés, s'ils existent, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. Elle précise qu’en application de ces dispositions, les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable. La commission précise cependant que ne relèvent pas de cette réserve, les éléments qui procèdent à une analyse objective du fonctionnement du service en cause, y compris, le cas échéant, les méthodes de ses responsables mais qu'en relèveraient la mise en cause de manière personnalisée de l'action ou du comportement d'agents de ce service. En outre, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Sous ces réserves, la commission émet donc, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable.