Avis 20210808 Séance du 25/03/2021
Communication, en qualité d'enquêteur d’assurance, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, conformément à l’article 20 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 qui définit les activités d’agent de recherches privées, des bulletins d'hospitalisation de Monsieur X consécutivement à son accident déclaré du 15 novembre 2018 à Dreux.
Monsieur X, pour le compte de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Dreux à sa demande de communication, en qualité d'enquêteur d’assurance, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, conformément à l’article 20 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 qui définit les activités d’agent de recherches privées, des bulletins d'hospitalisation de Monsieur X consécutivement à son accident déclaré du 15 novembre 2018 à Dreux.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice(...) ».
La commission observe que le demandeur, qui enquête pour un groupe d’assurance soupçonnant Monsieur X de fraude à l’accident, se prévaut pour justifier sa demande de l’article 20 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure définissant les activités de recherche et de sécurité privée. La commission observe que les dispositions relatives aux activités de sécurité privée prévues au titre V de cette loi (articles 94 à 107) ont pour l’essentiel été codifiées dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, sans toutefois qu’aucune disposition législative n’autorise un tiers dans le cadre de ses activités de recherche à obtenir un document administratif couvert par le secret de la vie privée.
Le législateur n’a pas davantage prévu d’accès privilégié, au titre d’une enquête pour fraude à l’accident, aux établissements et sociétés d’assurance, aux documents administratifs communicables aux seules personnes intéressées au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication (CE, 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X, n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon).
Par suite, les documents administratifs sollicités ne sont pas communicables à Monsieur X, pour le compte de X, qui ne revêt pas la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 précité.
La commission émet dès lors un avis défavorable.