Avis 20210799 Séance du 30/04/2021
Communication des arrêtés suivants :
1) « n°198, mentionné au recueil des actes administratifs au 2018 RDAA-JUILSEPT- DRH, sur lequel il apparait en date du 26 avril 2018, portant retrait d’un arrêté du
28 avril 2017 » ;
2) « pris conséquemment et concomitamment » ;
3) portant nomination de Monsieur X au grade de chef de service de police municipale.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire du Grau-du-Roi à sa demande de communication des arrêtés suivants :
1) « n°198, mentionné au recueil des actes administratifs au 2018 RDAA-JUILSEPT- DRH, sur lequel il apparait en date du 26 avril 2018, portant retrait d’un arrêté du 28 avril 2017 » ;
2) « pris conséquemment et concomitamment » ;
3) portant nomination de Monsieur X au grade de chef de service de police municipale.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission indique ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission souligne enfin que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’absence de réponse exprimée par le maire du Grau-du-Roi, la commission émet ainsi un avis favorable à la communication sollicitée, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou révélant une appréciation portée sur l’agent concerné.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.