Avis 20210794 Séance du 25/03/2021
Communication, par courrier électronique, des documents reçus de la société immobilière du département de la Réunion (SIDR) dans le cadre du contrôle 2018‐045, à savoir :
1) « les réponses transmises en phase contradictoire » sur le rapport provisoire par la SIDR selon la page 9 du rapport définitif ;
2) le « projet de procès-verbal du conseil d’administration du 4 octobre 2018 » de la SIDR mentionné en page 15 du rapport définitif, qui le vise expressément :
« conditions de départ de l’ancien directeur général » ;
3) les documents selon lesquels « le précédent DG a pris la décision de mettre fin à l’octroi de ces primes, alors qu’elles sont contractuelles ;
4) les retraitements comptables émanant de la société ou de tout organisme et portant sur le dégrèvement de taxe foncière, les effets de la défiscalisation outre-mer, les résultats de cession et les travaux, tels que décrits ou évoqués dans le rapport définitif ;
5) les documents ou informations de la SIDR sur lesquels se fonde l’ANCOLS pour alléguer :
a) des « carences et anomalies » dans la passation de certains marchés publics (page 22) ;
b) que « de manière manifeste, pour une situation, la société n’a pas préservé ses intérêts au regard du traitement favorable dont a bénéficié l’intéressé » (page 20).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents reçus de la société immobilière du département de la Réunion (SIDR) dans le cadre du contrôle 2018‐045, à savoir :
1) « les réponses transmises en phase contradictoire » sur le rapport provisoire par la SIDR selon la page 9 du rapport définitif ;
2) le « projet de procès-verbal du conseil d’administration du 4 octobre 2018 » de la SIDR mentionné en page 15 du rapport définitif, qui le vise expressément :
« conditions de départ de l’ancien directeur général » ;
3) les documents selon lesquels « le précédent DG a pris la décision de mettre fin à l’octroi de ces primes, alors qu’elles sont contractuelles ;
4) les retraitements comptables émanant de la société ou de tout organisme et portant sur le dégrèvement de taxe foncière, les effets de la défiscalisation outre-mer, les résultats de cession et les travaux, tels que décrits ou évoqués dans le rapport définitif ;
5) les documents ou informations de la SIDR sur lesquels se fonde l’ANCOLS pour alléguer :
a) des « carences et anomalies » dans la passation de certains marchés publics (page 22) ;
b) que « de manière manifeste, pour une situation, la société n’a pas préservé ses intérêts au regard du traitement favorable dont a bénéficié l’intéressé » (page 20).
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'ANCOLS, la commission rappelle que cet organisme est, en vertu de l’article L342-1 du code de la construction et de l’habitation, un établissement public de l'Etat à caractère administratif, chargé d'une mission de contrôle et d'évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l'effort de construction, dans les conditions prévues à l’article L342-2 du même code. En particulier, le 2° du II de cet article prévoit que l'agence exerce ses missions sur les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. Les articles R342-11 à R342-15 de ce code définissent les modalités d’organisation des contrôles et la gestion de leurs suites. La commission considère par suite que les documents produits ou reçues par l'ANCOLS dans le cadre de ses missions constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et comme tels soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application des articles L311-1 et L311-6 de ce code, sous réserve, s'agissant du document mentionné au point 2), qu'il ait perdu son caractère préparatoire, à savoir que ce procès-verbal a été approuvé et de l'occultation préalable des mentions relatives à la vie privée d'un tiers autre que le demandeur, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tel tiers ou révélant de la part de ce dernier un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice (ex : témoignage). La commission précise toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l'administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves déjà mentionnées et sous réserve que les documents sollicités existent en l'état ou puissent être obtenus par un tel traitement informatique courant.