Avis 20210787 Séance du 04/03/2021

Communication, par voie postale sous format papier ou dématérialisé ou par voie électronique, de la copie des documents relatifs aux barrage et aux bâtiments de la PISCICULTURE DES ORES devenue LES TRUITES DE LA CÔTE D'ARGENT : 1) l’autorisation au titre de l’hydraulique ; 2) l’autorisation de rejet ; 3) l’autorisation d’enclos piscicole ; 4) l’autorisation au titre des installations classées.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Charente à sa demande de communication, par voie postale sous format papier ou dématérialisé ou par voie électronique, de la copie des documents relatifs à la PISCICULTURE DES ORES devenue LES TRUITES DE LA CÔTE D'ARGENT : 1) les permis de construire relatifs au barrage et aux bâtiments ; 2) l’autorisation au titre de l’hydraulique ; 3) l’autorisation de rejet ; 4) l’autorisation d’enclos piscicole ; 5) l’autorisation au titre des installations classées. En l'absence de réponse du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Charente à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le registre des autorisations d'occupation des sols, tout comme les documents, produits et reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et dans son intégralité sous réserve que les adresses qui y figurent soient celles des lieux de construction et non seulement celles des pétitionnaires, ces dernières constituant des mentions intéressant la vie privée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui devraient alors être occultées. Les autres mentions contenues dans cette liste, y compris le nom des pétitionnaires, ne sont en effet pas protégées à ce titre. En outre, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Toutefois, la commission rappelle que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 4) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X, sous réserve d'une part que des documents existent et d'autre part que le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Charente les détienne. Enfin, la commission constate, d'après les éléments transmis par Monsieur X, que les documents correspondant au point 5) de la demande lui ont été communiqués par courriel du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Charente en date du 14 janvier 2021. La commission déclare en conséquence irrecevable la demande d'avis sur ce point.