Avis 20210777 Séance du 25/03/2021

Communication du détail du mode de calcul relatif à la demande d'aide sociale à l'hébergement formulée au nom de Madame X, sa grand-mère, pour laquelle une décision portant refus d'admission a été notifiée le 13 novembre 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Loire à sa demande de communication du détail du mode de calcul relatif à la demande d'aide sociale à l'hébergement formulée au nom de Madame X, sa grand-mère, pour laquelle une décision portant refus d'admission a été notifiée le 13 novembre 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Haute-Loire a informé la commission avoir adressé à la demanderesse le 2 mars 2021 un courrier auquel était annexé le barème de participation des obligés alimentaires appliqué par ses services. La commission en prend acte mais estime que la demande porte également sur le document qui établit concrètement la manière dont le conseil départemental a défini la capacité contributive globale de l'ensemble des obligés alimentaire pour refuser la prise en charge de Madame X au titre de l'aide sociale à l'hébergement. La commission rappelle qu'un dossier d'aide sociale n'est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qu'à l'intéressé. La commission relève toutefois que dans le cas où est sollicitée, aux termes du premier alinéa de l'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles, « l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation des obligés alimentaires », le troisième alinéa du même article prévoit la notification de la décision d'admission à l'aide sociale « à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire ». La commission a déduit de ces dispositions que les personnes tenues à l'obligation alimentaire présentent la qualité de personnes intéressées par une décision d'admission à l'aide sociale, à l'exclusion des autres éléments du dossier de la personne bénéficiaire, lorsque cette décision est attribuée en tenant compte de leur participation (avis n° 20103405 du 16 septembre 2010). Ainsi, seuls les éléments du dossier concernant la demanderesse lui sont communicables, à l'exception des éléments relatifs à sa grand-mère ou aux autres obligés alimentaires, qui relèvent du secret de la vie privée. La commission émet donc un avis favorable à la communication des seuls mentions ou documents la concernant et un avis défavorable pour le surplus de la demande, notamment ce qui concerne les autres obligés alimentaires.