Avis 20210774 Séance du 25/03/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie des documents suivants : 1) le compromis de vente du terrain communal sis quartier du Saler, au profit d'un lotisseur ; 2) la convention d'occupation d'un terrain communal pour la création de voirie et réseaux, signée par la mairie avec ledit lotisseur.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Charmes-sur-Rhône à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie des documents suivants : 1) le compromis de vente du terrain communal sis quartier du Saler, au profit d'un lotisseur ; 2) la convention d'occupation d'un terrain communal pour la création de voirie et réseaux, signée par la mairie avec ledit lotisseur. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, s'agissant du point 1), rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code. La commission en déduit que le compromis de vente sollicité est donc communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l’occultation des mentions relevant du secret des affaires protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission estime que la convention mentionnée au point 2) est un document administratif, également communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu'elle n'ait été annexée à une délibération du conseil municipal, auquel cas elle serait intégralement communicable en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.