Avis 20210761 Séance du 25/03/2021

Communication du rapport de l'enquête interne le concernant, réalisée dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée le 25 octobre 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de communication du rapport de l'enquête interne le concernant, réalisée dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée le 25 octobre 2018. La commission rappelle qu'un rapport d'enquête revêt un caractère administratif et qu'il est en principe communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. La commission rappelle toutefois qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce rapport ne pourrait être communiqué au demandeur, qu'après occultation des mentions portant atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du rapport sollicité, comprend qu'il ne revêt pas un caractère préparatoire en l'absence notamment de procédure disciplinaire engagée. Elle estime donc qu'il est communicable à l'intéressé, sous les réserves ainsi mentionnées et à condition que les occultations à opérer ne prive pas de tout intérêt la communication. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.