Avis 20210759 Séance du 30/04/2021
Consultation de l'intégralité de la liste électorale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulnay-sous-Bois à sa demande de consultation de l'intégralité de la liste électorale.
A titre liminaire, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières de l'article L37 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu du 4° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit, à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un usage commercial. En l'espèce, la commission relève que Madame X a demandé la communication de la liste des personnes inscrites sur la liste électorale sous un nom en particulier.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aulnay-sous-Bois a indiqué à la commission que le document sollicité a été communiqué à Madame X, par courrier du 15/02/2021, dont une copie lui est jointe.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.