Avis 20210753 Séance du 25/03/2021
Communication, sous forme électronique de préférence via une plate-forme de téléchargement ou, à défaut, en version papier, de la copie de l’entier dossier au vu duquel, par l'arrêté du 17 mars 2020, le préfet de Haute-Corse ne s'est pas opposé à la déclaration déposée par la société CORSICA VERDE 3 portant sur l’exploitation de 17 éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Olmi-Cappella, notamment :
1) l’ensemble des pièces constituant la déclaration d’exploiter (n° A-9-VKK5OVG2N) déposée le 7 juin 2019 par ladite société, ainsi que les éventuels compléments qu’elle aurait produits au cours de l’instruction ;
2) l’ensemble des pièces constituant la déclaration d’exploiter (n° A-0-E6BJCJEY8) déposée le 6 février 2020 par ladite, ainsi que les éventuels compléments qu’elle aurait présentés au cours de l’instruction ;
3) les lettres que le service instructeur aurait adressées au pétitionnaire (accusé de réception, demande de pièces complémentaires, etc.), ainsi que les réponses qui y auraient été apportées ;
4) l’arrêté n° 2B-2019-07-09-004 du 9 juillet 2019, portant prescription de la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces d’intérêt communautaire susceptibles d’être impactées par l’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement du parc éolien objet de la déclaration et portant suspension du délai d’opposition à cette déclaration sur ce motif ;
5) la demande de compléments à l’évaluation des incidences Natura 2000 du 27 novembre 2019 adressée au pétitionnaire ;
6) l’évaluation des incidences Natura 2000 produite par ladite société ;
7) le ou les rapport(s) de l’inspection des installations classées ;
8) les éventuels avis et contributions émis par les services et organismes consultés lors de l’instruction.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Corse à sa demande de communication, sous forme électronique de préférence via une plate-forme de téléchargement ou, à défaut, en version papier, de la copie de l’entier dossier au vu duquel, par l'arrêté du 17 mars 2020, le préfet de Haute-Corse ne s'est pas opposé à la déclaration déposée par la société CORSICA VERDE 3 portant sur l’exploitation de 17 éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Olmi-Cappella, notamment :
1) l’ensemble des pièces constituant la déclaration d’exploiter (n° A-9-VKK5OVG2N) déposée le 7 juin 2019 par ladite société, ainsi que les éventuels compléments qu’elle aurait produits au cours de l’instruction ;
2) l’ensemble des pièces constituant la déclaration d’exploiter (n° A-0-E6BJCJEY8) déposée le 6 février 2020 par ladite, ainsi que les éventuels compléments qu’elle aurait présentés au cours de l’instruction ;
3) les lettres que le service instructeur aurait adressées au pétitionnaire (accusé de réception, demande de pièces complémentaires, etc.), ainsi que les réponses qui y auraient été apportées ;
4) l’arrêté n° 2B-2019-07-09-004 du 9 juillet 2019, portant prescription de la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces d’intérêt communautaire susceptibles d’être impactées par l’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement du parc éolien objet de la déclaration et portant suspension du délai d’opposition à cette déclaration sur ce motif ;
5) la demande de compléments à l’évaluation des incidences Natura 2000 du 27 novembre 2019 adressée au pétitionnaire ;
6) l’évaluation des incidences Natura 2000 produite par ladite société ;
7) le ou les rapport(s) de l’inspection des installations classées ;
8) les éventuels avis et contributions émis par les services et organismes consultés lors de l’instruction.
La commission estime que les informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les informations révélées dans le cadre de l'instruction des décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, auquel le préfet ne s'est en l'espèce pas opposé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement.
Sous ces réserves, la commission émet, par suite, un avis favorable.