Avis 20210750 Séance du 25/03/2021

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des échanges, le concernant, de Monsieur le proviseur de la cité scolaire Camille-Sée avec des services et personnels académiques (DASEN, Direction des Ressources humaines, IA-IPR d'anglais et d'histoire-géographie) ; 2) les courriers et/ou courriels de parents, le mentionnant, transmis au rectorat ou à Monsieur le proviseur, le cas échéant ; 3) les échanges administratifs relatifs à la prise des décisions arrêtées et communiquées le 8 juillet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des échanges, le concernant, du proviseur de la cité scolaire Camille-Sée avec des services et personnels académiques (DASEN, direction des ressources humaines, IA-IPR d'anglais et d'histoire-géographie) ; 2) les courriers et/ou courriels de parents, le mentionnant, transmis au rectorat ou à Monsieur le proviseur, le cas échéant ; 3) les échanges administratifs relatifs à la prise des décisions arrêtées et communiquées le 8 juillet. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, d'autre part, en outre qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. La commission considère que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à leur communication, sous les réserves précédemment rappelées.