Avis 20210736 Séance du 25/03/2021
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'identité des entreprises et commerces assujettis à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), ainsi que le montant payé par chaque redevable.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Chevigny-Saint-Sauveur à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'identité des entreprises et commerces assujettis à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), ainsi que le montant payé par chaque redevable.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission relève, également, que cette taxe, qui frappe les supports publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, est instituée, en vertu de l'article L2333-6 du code général des collectivités territoriales, par les communes sur leur territoire, par délibération du conseil municipal. En vertu de l'article R 2333-10 de ce code, la taxe est liquidée par les soins de l'administration qui la perçoit, sur la base des déclarations souscrites par l'exploitant du support publicitaire. Elle est recouvrée auprès de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire du support.
Cette recette communale à caractère fiscal, qui n'est pas prévue par le code général des impôts, n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales. Elle n'est pas non plus assimilable à un impôt direct local au sens du b) de l'article L104 du livre des procédures fiscales.
Le montant de cette taxe dépend du nombre et de la superficie des supports publicitaires mentionnés à l'article L2333-7 du code général des collectivités territoriales.
La commission estime, dans ces conditions, que la liste des redevables n'est communicable à des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qu'après occultation, si celle-ci est matériellement possible, de toute mention susceptible de porter atteinte au secret des affaires des personnes assujetties ou à la protection de leur vie privée, notamment les montants de taxe acquittés et les bases déclarées, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse des personnes physiques nommément désignées qui y figureraient.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que la circonstance que Monsieur X a pris rendez‐vous pour consulter le document relatif aux opérateurs économiques assujettis à la TLPE, le mercredi 17 février à 9h15 à l’hôtel de ville ne rend pas, en elle-même, sans objet sa demande de communication du document sollicité.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de la liste des entreprises et commerces assujettis à la taxe locale sur la publicité extérieure sous les réserves qui viennent d'être précisées.