Avis 20210732 Séance du 25/03/2021

Communication des documents concernant le jury du concours des services techniques 2020 : 1) le rapport écrit par les membres du jury et remis au président indiquant la décision d'attribuer une note éliminatoire ; 2) le brouillon des membres du jury lors de son passage à l'épreuve orale ; 3) tout document devant être produit lors de l'attribution d'une note éliminatoire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents concernant le jury du concours des services techniques 2020 : 1) le rapport écrit par les membres du jury et remis au président indiquant la décision d'attribuer une note éliminatoire ; 2) le brouillon des membres du jury lors de son passage à l'épreuve orale ; 3) tout document devant être produit lors de l'attribution d'une note éliminatoire. Après avoir pris connaissance des observations du ministre de l'Intérieur, la commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission estime que les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, ne peuvent être communiqués en l'état. Elle considère dans ces conditions que ne sont pas communicables les documents mentionnés au point 2). Par suite, elle ne peut qu’émettre un avis défavorable sur ce point. La commission précise, ensuite, que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l’espèce la commission comprend que Monsieur X a souhaité obtenir la communication des appréciations du jury sur sa prestation lors du concours des services techniques 2020. Elle considère que si de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, celui-ci est communicable à l'intéressé, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 1) et 3).