Avis 20210711 Séance du 15/04/2021

Copie, sous format dématérialisé, des documents suivants concernant le contrat de concession portant sur la gestion du port de la commune de Lège – Cap Ferret : I) les rapports annuels de 2015 à 2019 inclus, tels que prévus par l’article L3131-5 du code de la commande publique ; II) les amodiations ou contrats d’usage de place de port consentis sur l’exercice du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ; III) les comptes rendus 2019 et 2020 du comité local des usagers du port de la Vigne, prévu à l’article L5314-17 du code des transports ; IV) sur le fondement des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), L124-1 à 8 du code de l’environnement : 1) l’étude d’impact valant évaluation des incidences « Natura 2000 » préalable aux travaux de dragage et d’agrandissement du port (article R414-23 du code de l’environnement) ; 2) le compte rendu de suivi des travaux tel que prévu à l’article 6 de l’arrêté n° 2013330- 0003 du 24 décembre 2013, avec entre autres : a) les résultats de suivi de la qualité des sédiments ; b) les résultats de suivi de la qualité des eaux ; c) etc..
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Société nautique de la Vigne à sa demande de copie, sous format dématérialisé, des documents suivants concernant le contrat de concession portant sur la gestion du port de la commune de Lège – Cap Ferret : I) les rapports annuels de 2015 à 2019 inclus, tels que prévus par l’article L3131-5 du code de la commande publique ; II) les amodiations ou contrats d’usage de place de port consentis sur l’exercice du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ; III) les comptes rendus 2019 et 2020 du comité local des usagers du port de la Vigne, prévu à l’article L5314-17 du code des transports ; IV) sur le fondement des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), L124-1 à 8 du code de l’environnement : 1) l’étude d’impact valant évaluation des incidences « Natura 2000 » préalable aux travaux de dragage et d’agrandissement du port (article R414-23 du code de l’environnement) ; 2) le compte rendu de suivi des travaux tel que prévu à l’article 6 de l’arrêté n° 2013330- 0003 du 24 décembre 2013, avec entre autres : a) les résultats de suivi de la qualité des sédiments ; b) les résultats de suivi de la qualité des eaux ; c) etc.. En l'absence de réponse du président de la Société nautique de la Vigne à la date de sa séance, la commission rappelle que le rapport annuel du délégataire, remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes, des établissements de coopération intercommunale et des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application, respectivement, des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. En application de ces principes, la commission considère ainsi que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, les rapports d'activité remis à l'autorité délégante, sont communicables sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires. A ce titre, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, la commission précise que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. Elle émet donc un avis favorable au point I) de la demande. S'agissant des documents mentionnés au point II), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relatives au secret des affaires. La commission relève qu'aux termes de l'article R5314-19 du code des transports, le comité local des usagers permanents du port réunit l'ensemble des titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port. Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son représentant. Il reçoit communication du budget du port. La commission comprend que cette instance, dépourvue de personnalité morale, permet d'assurer l'information des usagers permanents et leur permet de faire valoir leur voix. Elle constate à cet égard qu'en application de l'article R5314-17, trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port siègent au conseil portuaire, lequel est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, notamment les usagers, selon l'article R5314-21, et obligatoirement consulté sur certains objets tels que la délimitation administrative du port et ses modifications, le budget prévisionnel du port, ou les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port, et examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif, conformément à l'article R5314-21. Au vu de ces éléments, la commission comprend que le comité local des usagers permanents du port constitue une instance participant à la gestion du port. Elle estime, par suite, que les documents mentionnés au point III) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du même code. La commission rappelle, enfin, qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication porterait atteinte au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique ou morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La communication des informations relative à des émissions de substance dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés au point IV), dont elle n'a pu avoir connaissance, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités au point IV) sous réserve, s'agissant d'informations qui ne seraient pas relatives à des émissions de substance dans l'environnement et par suite librement communicables, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires ou qui révéleraient de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise que si le président de la Société nautique de la Vigne ne dispose pas des documents demandés, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.