Avis 20210704 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants : 1) le dossier de demande de permis de construire n° PC 73064 20 G1004 portant sur la construction de 62 logements collectifs (dont 23 logements locatifs sociaux) et d'un parking souterrain ; 2) le dossier de demande de permis de démolir n° PD 73064 20 G4001.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Challes-les-Eaux à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier de demande de permis de construire n° PC 73064 20 G1004 portant sur la construction de 62 logements collectifs (dont 23 logements locatifs sociaux) et d'un parking souterrain ; 2) le dossier de demande de permis de démolir n° PD 73064 20 G4001. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Challes-les-Eaux, la commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire ou de démolir, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.