Avis 20210694 Séance du 06/05/2021

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) le cahier des charges remis aux trois candidats dans le cadre de l'appel d'offres (délégation de service public) portant sur la reprise de la gestion de l'aéroport de Lille-Lesquin ; 2) les réponses des candidats ; 3) l'avis de l'observatoire régional de la commande publique de la région des Hauts-de-France ; 4) la décision d'attribution du marché.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des aérodromes de Lille-Lesquin et de Merville à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) le cahier des charges remis aux trois candidats dans le cadre de l'appel d'offres (délégation de service public) portant sur la reprise de la gestion de l'aéroport de Lille-Lesquin ; 2) les réponses des candidats ; 3) l'avis de l'observatoire régional de la commande publique de la région des Hauts-de-France ; 4) la décision d'attribution du marché. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte des aérodromes de Lille-Lesquin et de Merville a indiqué à la commission que, si le document mentionné au 1), relatif à un cahier des charges n'existait pas, il a été procédé à la communication du règlement de consultation, par courrier électronique du 22 février 2021, dont une copie lui est jointe. Il a également été précisé que trois annexes étaient jointes à ce règlement de consultation, à savoir un guide de rédaction des offres, la liste des annexes du « cahier des charges » dont les contenus sont confidentiels ainsi que le projet de contrat de concession. Dans cette même réponse, le président du syndicat mixte des aérodromes de Lille-Lesquin et de Merville a également indiqué à la commission que le document mentionné au 4) a été communiqué à Monsieur X, par ce même courrier du 22 février 2021, dont une copie lui est jointe. Enfin, la commission prend note que le document mentionné au 3) n'existe pas, ainsi que cela ressort de la réponse du président du syndicat mixte des aérodromes de Lille-Lesquin et de Merville La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces trois points. En second lieu, la commission estime que les documents sollicités au 2) sont communicables, dans le respect du secret des affaires protégé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, l'offre globale des candidats non retenus est, en principe, communicable mais le détail technique et financier de leurs offres ne l'est pas. Ne le sont pas davantage les notes et classements de ces entreprises. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que si celle-ci peut-être fondée, en cas de demande relative à des documents volumineux, à en échelonner l'envoi dans le temps, elle doit alors en aviser l'intéressé et, dans la mesure du possible, convenir avec lui d'un échéancier de communication. A cet égard, l'administration, qui doit statuer sur la demande de communication dans le délai d'un mois après sa saisine, au-delà duquel son silence vaut décision de refus en application de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, doit aussi, lorsque le document est communicable, s'efforcer de procéder à sa communication dans ce même délai, sauf si le volume des documents demandés y fait manifestement obstacle. Sous les réserves susmentionnées, la commission émet un avis favorable sur ce point.