Conseil 20210693 Séance du 25/03/2021

Caractère communicable, dans le cadre d’une demande d’accès au dossier médical par un détenu qui a fait l’objet d’une prise en charge médicale lors d’une extraction médicale, du nom des praticiens et des personnes appelés à lui donner des soins, dans l’hypothèse où la sécurité du personnel soignant est menacée par ce patient.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 mars 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre d’une demande d’accès au dossier médical par un détenu qui a fait l’objet d’une prise en charge médicale lors d’une extraction médicale, du nom des personnels de santé concernés, dans l’hypothèse où la sécurité de ce personnel est menacée par ce patient. La commission relève, à titre liminaire, qu'en application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié à l'article L111-2 du code des relations entre le public et l'administration, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ». La commission souligne, par ailleurs, qu'en vertu de l'article R1112-42 du code de la santé publique : « Les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins ». La commission rappelle en outre qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les nom, prénom et fonction de ces agents constitue un document administratif en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il n'en va différemment que s’il apparaît que l’administration requise peut légitimement craindre que la divulgation de l’identité de ces agents, en raison de la nature des missions et responsabilités qu'ils exercent, pourrait conduire à des représailles ciblées sur ces derniers et, ce faisant, conduire à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle ajoute, enfin, que l'atteinte à la sécurité des personnes ne se présume pas mais doit être établie, compte tenu des circonstances propres à chaque cas d'espèce. La commission déduit de ces éléments que les patients d'un établissement public de santé, y compris les détenus faisant l'objet d'une extraction médicale, sont en principe en droit de connaître le nom du personnel assurant leur prise en charge médicale. Les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à cette communication qu'au cas par cas, lorsque des éléments précis et circonstanciés, tenant par exemple à la personnalité du demandeur, laissent légitimement craindre que la divulgation de l’identité de ces agents pourrait conduire à des représailles ciblées de la part du demandeur.