Avis 20210656 Séance du 30/04/2021
Communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les comptes rendus des réunions du conseil communautaire du :
- 30 novembre 2020 ;
- 10 décembre 2020 ;
2) les documents constituant « la modification simplifiée N°1 du PLUi‐H valant SCOT » votée le 30 novembre 2020 ;
3) les comptes rendus concernant la convention avec le département pour la station de ski de Camurac ;
4) les décisions modificatives du BP 2020 ;
5) les AC définitives 2020 sur le même sujet.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Pyrénées Audoises à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les comptes rendus des réunions du conseil communautaire du :
- 30 novembre 2020 ;
- 10 décembre 2020 ;
2) les documents constituant « la modification simplifiée N°1 du PLUi‐H valant SCOT » votée le 30 novembre 2020 ;
3) les comptes rendus concernant la convention avec le département pour la station de ski de Camurac ;
4) les décisions modificatives du BP 2020 ;
5) les AC définitives 2020 sur le même sujet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes des Pyrénées Audoises a indiqué à la Commission que les documents sollicités aux points 1) et 3) à 5) ont été communiqués à Madame X, par courrier électronique du 18 mars 2021, dont une copie lui est jointe. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
En ce qui concerne le point 2), le président de la communauté de communes des Pyrénées Audoises a également informé la Commission que les documents mentionnés au point 2) étaient disponibles sur le site internet de la communauté de communes à l'adresse : https://www.pyreneesaudoises.fr/urbanisme/plui/. La Commission rappelle donc qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande est irrecevable sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.