Avis 20210652 Séance du 04/03/2021

Communication des documents relatifs à une dérive d'épandage de pesticides : 1) le procès-verbal des gendarmes lors de leur visite à son domicile pour constater les dégâts sur la végétation et la mort de son ânesse ; 2) le procès-verbal des gendarmes lors de leur visite au domicile de l'agriculteur à l'origine de l'épandage de pesticides ; 3) le procès-verbal de la police de l'eau suite à son rendez-vous avec l'agriculteur.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de communication des documents relatifs à une dérive d'épandage de pesticides : 1) le procès-verbal des gendarmes lors de leur visite à son domicile pour constater les dégâts sur la végétation et la mort de son ânesse ; 2) le procès-verbal des gendarmes lors de leur visite au domicile de l'agriculteur à l'origine de l'épandage de pesticides ; 3) le procès-verbal de la police de l'eau suite à son rendez-vous avec l'agriculteur. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les procès-verbaux d'infraction et les documents qui y sont annexés, lorsqu'ils ont été être transmis au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et, comme tels, ne relèvent pas de la compétence de la commission. Elle note aussi que, par application du 8° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, il ne lui appartient de rendre un avis sur une demande de communication d'informations relatives à l'environnement que dans la mesure où elles sont contenues dans un document présentant un caractère administratif. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande si les documents demandés sont de nature judiciaire. Si, en revanche, ces documents n'ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, qu'il s’agisse d'extraits de main courante ou de rapports d'intervention ou de contrôle non transmis à l'autorité judiciaire, et s'avéraient donc être de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. La commission en déduit que les documents sollicités, s'ils sont effectivement de nature administrative, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet, dans cette hypothèse, un avis favorable.