Avis 20210651 Séance du 15/04/2021
Copie, pour les années 2019 et 2020, des plannings de permanence de Madame X, ancienne salariée de sa cliente.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud à sa demande de copie, pour les années 2019 et 2020, des plannings de permanence de Madame X, ancienne salariée de sa cliente.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud à la demande qui lui a été adressée, considère, ainsi qu'elle l'a déjà fait dans son avis 20154666 du 5 novembre 2015 et dans son conseil 20160188 du 4 février 2016, que les documents relatifs au recrutement et à la gestion des sapeurs-pompiers volontaires constituent des documents administratifs communicables en principe à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves que cet article prévoit, et que les documents révélant, en particulier, le temps consacré par les sapeurs-pompiers volontaires à ces activités bénévoles ou leur manière de servir dans ce cadre (nombre de gardes, indemnités horaires, allocation de fidélité, prestation de fidélisation et de reconnaissance, etc) sont couverts par le secret de la vie privée des personnes intéressées, en application de l'article L311-6 de ce code. De tels documents ne seraient par suite communicables à des tiers qu'après occultation des informations (nom, coordonnées, matricule, etc.) qui permettraient d'identifier les sapeurs-pompiers bénévoles concernés.
Par suite, la commission estime en l'espèce que la communication à l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire des relevés des permanences et interventions effectuées par ce dernier porterait nécessairement atteinte au secret de sa vie privée.
Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication.