Avis 20210574 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants : 1) l'instruction du secrétaire général du ministère des affaires étrangères du 14 Mars 1988 relative à l'utilisation du français et adressée aux chefs de poste diplomatiques, consulaires, aux directeurs, chefs de service et sous-directeurs et, le cas échéant, les amendements ou ajouts ultérieurs ; 2) les arrêté, circulaire ou instruction émanant des autorités publiques compétentes relatifs à l'usage de la langue française dans leurs rapports avec les étrangers par les diplomates et agents officiels français en France et à l'étranger postérieurs à la date du 14 Mars 1988 émanant des autorités publiques compétentes et en vigueur à la date de la présente requête.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'instruction du secrétaire général du ministère des affaires étrangères du 14 Mars 1988 relative à l'utilisation du français et adressée aux chefs de poste diplomatiques, consulaires, aux directeurs, chefs de service et sous-directeurs et, le cas échéant, les amendements ou ajouts ultérieurs ; 2) les arrêté, circulaire ou instruction émanant des autorités publiques compétentes relatifs à l'usage de la langue française dans leurs rapports avec les étrangers par les diplomates et agents officiels français en France et à l'étranger postérieurs à la date du 14 Mars 1988 émanant des autorités publiques compétentes et en vigueur à la date de la présente requête. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a informé la commission que le document visé au point 1) de la demande est en possession de Monsieur X puisque celui-ci l'avait joint à son courrier le saisissant, afin de savoir si cette circulaire était toujours d'actualité. En outre, s'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que les documents sollicités ont fait l'objet d'une diffusion publique sur le site Légifrance s'agissant  de la circulaire relative à l’emploi de la langue française dans les relations internationales, datée du 30 novembre 1994 et de celle du Premier Ministre relative à la langue française, datée du 25 avril 2013 (https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/86?dateSignature=30%2F11%2F1994&init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=circ et https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/36918?dateSignature=25%2F04%2F2013&page=1&pageSize=25&query=*&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=circ&typePagination=DEFAULT) ainsi que sur le site du ministère de la fonction publique pour ce qui concerne la circulaire relative à l'emploi de la langue française dans la fonction publique, en date du 1er octobre 2016 (https://www.fonction-publique.gouv.fr/circulaires-fonction-publique). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.